Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Article 222-26 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 8
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Commentaires • 69
[…] article 222-23 à 222-26 du code pénal […] l'article 222-33-3 du code pé […] nal
Lire la suite…[…] article 222-23-2 code p […] énal […] article 222-26 du code pénal
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-26, 222-44, 222-45, 222-47, 224-1 et 224-4 du Code pénal, violation des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Qualité de concubine ou d'épouse de la victime·
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[…] L'article 9-2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi N° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose 'la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure
[…] Considérant que l'article 28 insère dans le code de procédure pénale un article 706-47-1 ; qu'aux termes des trois premiers alinéas du nouvel article : « L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. – Le médecin, […]
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