Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-27 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Bruno X… et pris de la violation des articles 333, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-27 et 222-28,4° du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28,222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Arrêts de renvoi en cour d'assises·
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