Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-28 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 14
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Commentaires • 55
[…] 222-15 du Code pénal ainsi que pour les actes de torture et barbaries posés à l'article 222-3 […] entre conjoints ou concubins comme le prévoit l'article suivant le 222-28 du pareil code. […] droit pénal)
Lire la suite…Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d'agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de message à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication […] C'est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C'est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] "alors que l'infraction d'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans prévue par l'article 333 de l'ancien Code pénal suppose, comme les infractions d'agressions sexuelles prévues par les articles 222-27 et 222-28 du nouveau Code pénal, le recours à la violence, la contrainte ou la surprise, pour être constituées;
Lire la suite…- Code pénal·
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28,222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Arrêts de renvoi en cour d'assises·
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