Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Des agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-28 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 11
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
Commentaires • 55
[…] 222-15 du Code pénal ainsi que pour les actes de torture et barbaries posés à l'article 222-3 […] entre conjoints ou concubins comme le prévoit l'article suivant le 222-28 du pareil code. […] droit pénal)
Lire la suite…Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d'agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de message à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication […] C'est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C'est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de A B, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et en état d'ivresse manifeste, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-28-8°, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal.
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[…] faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 222-22, 222-27, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-84.648, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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