Article 222-29 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2013
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 7

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
2 textes citent l'article

Commentaires25


www.cabinetaci.com · 28 janvier 2022

On la retrouve dans des articles définissant les peines applicables pour chaque infraction (Code pénal, art. 222-29 par exemple). […] Cela explique qu'en matière d'agression sexuelle,

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www.cabinetaci.com · 28 janvier 2022

On la retrouve dans des articles définissant les peines […] (Code pénal, art. 222-29 par exemple). […] Cela explique qu'en matière d'agression sexuelle,

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rocheblave.com · 11 février 2021

[…] Article 222-27 du code pénal : […] « L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007, n° 07/00627
Confirmation

[…] * AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE F G, entre 1993 et 1994, à Ambares et Lagrave 33, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

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  • Cour d'assises·
  • Réclusion·
  • Confusion de peines·
  • Agression sexuelle·
  • Ascendant·
  • Viol·
  • Emprisonnement·
  • Mineur·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] Il était prévenu d'avoir, à X et C, de courant janvier à juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de L M, mineur de moins de 15 ans, comme étant née le XXX, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, en l'espèce son parrain à qui elle était confiée par des civilement responsables, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du code pénal et réprimée par les articles 222-30 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 18 février 2008, n° 07/00055
Infirmation

[…] * une infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code Pénal. […]

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  • Partie civile·
  • Sexe·
  • Victime·
  • Accusation·
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  • Jeune·
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  • Partie·
  • Lit
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Documents parlementaires8

L'absence de domicile fixe place la personne concernée, mineur ou adulte, dans une situation de particulière vulnérabilité qui accroit les risques d'atteinte à son intégrité physique. Plus généralement, toute personne particulièrement vulnérable à raison de sa situation économique est dans une position de faiblesse. Le présent amendement vise à aggraver les peines encourues par les auteurs de crimes ou d'agression sexuelles lorsque celles-ci visent des personnes en détresse économique, et notamment les personnes sans domicile fixe. Il s'appuie, à cette fin, sur le critère de la … Lire la suite…
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Les rapporteurs proposent d'adopter l'article 2 bis EA dans une nouvelle rédaction qui permet d'en clarifier la portée. La proposition de rédaction est adoptée. L'article 2 bis EA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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