Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-30 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° (abrogé)
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
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Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […]
Lire la suite…Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […] À défaut de compétence particulière, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction près du Tribunal Judiciaire de Paris est compétente [30]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE F G, entre 1993 et 1994, à Ambares et Lagrave 33, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
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[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010
[…] Il était prévenu d'avoir, à X et C, de courant janvier à juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de L M, mineur de moins de 15 ans, comme étant née le XXX, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, en l'espèce son parrain à qui elle était confiée par des civilement responsables, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du code pénal et réprimée par les articles 222-30 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.
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