Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-30 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° (abrogé)
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Commentaires • 90
Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […]
Lire la suite…Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […] À défaut de compétence particulière, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction près du Tribunal Judiciaire de Paris est compétente [30]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] des fins de la poursuite, et l'appel du ministère public interjeté le même jour, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 497, 498 et 502 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe Y…
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28,222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00823
[…] coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE K L, courant 1990 et courant juillet 92 , à A et au N O, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
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