Article 222-30 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version19/03/2003
>
Version07/03/2007
>
Version10/02/2010
>
Version08/08/2012
>
Version29/01/2017
>
Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° (abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2018
5 textes citent l'article

Commentaires90


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 27 octobre 2023

Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […] À défaut de compétence particulière, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction près du Tribunal Judiciaire de Paris est compétente [30]. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-83.591, Inédit
Rejet

[…] des fins de la poursuite, et l'appel du ministère public interjeté le même jour, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 497, 498 et 502 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe Y…

 Lire la suite…
  • Agression sexuelle·
  • Partie civile·
  • Appel·
  • Sexe·
  • Enfant·
  • Fait·
  • Procédure pénale·
  • Stress·
  • Relaxe·
  • Expert

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-82.868, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28,222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Témoin·
  • Enfant·
  • Audition·
  • Sexe·
  • Agression sexuelle·
  • Vêtement·
  • Accusation·
  • Animateur·
  • Défense·
  • Appel

3Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00823
Infirmation partielle

[…] coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE K L, courant 1990 et courant juillet 92 , à A et au N O, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Tribunal correctionnel·
  • Révélation·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Victime·
  • Camping·
  • Action publique·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Jeune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires5

Les incriminations de viol aggravé définies par les articles 222-24 à 222-26 du code pénal et celles d'agressions sexuelles autres que le viol définies par les articles 222-27 à 222-30, visent à réprimer plus sévèrement les agissements considérés par la société comme particulièrement graves. Ainsi, lorsque le viol est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, ce type de viol entraîne une peine plus sévère. L'ivresse … Lire la suite…
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Les rapporteurs proposent d'adopter l'article 2 bis AA dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle. L'article 2 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle. Lire la suite…
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Les rapporteurs proposent d'adopter l'article 2 bis AA dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle. L'article 2 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion