Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Des agressions sexuelles / Paragraphe 3 : De l'inceste
Article 222-31-1 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Commentaires • 79
Si l'inceste et les agressions sexuelles sur les mineurs sont sanctionnés par l'article 222-31-1 du code pénal, beaucoup de crimes restent encore aujourd'hui couverts par le secret familial ou celui que s'impose l'enfant, muré dans le silence de ses traumatismes. Or, ces violences touchent le plus grand nombre et concerneraient environ une personne sur dix. […]
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Lire la suite…Décisions • 51
[…] Z… sont caractérisés à l'encontre de M. X…; que suite à la décision du conseil constitutionnel n° 2011-163 ayant abrogé l'article 222-31-1 du code pénal, les faits reprochés à M. X… sur la qualification de récidive d'agressions sexuelles incestueuses sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité seront requalifiées en délits d'agressions sexuelles sur C…
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[…] « L'article 222-31-1 du code pénal issu de la loi 2016-297 du 14 mars 2016 ainsi que l'article 222-31-2 du même code sont-ils contraires à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au principe de clarté de la loi de prévisibilité et de sécurité juridique en ce qu'ils permettent de qualifier et sanctionner les viols et agressions sexuelles comme incestueux, de façon rétroactive, s'agissant de faits antérieurs à la promulgation de la loi du 14 mars 2016 ?" ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2020, 19-86.667, Inédit
[…] « 1°/ qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, après avoir indiqué qu'elles seraient posées dans les termes de la mise en accusation ; que cependant, une question (n° 4) a été posée sur la qualification de viols incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal, circonstance non prévue dans l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que cette question avait été mise dans le débat pour permettre à l'accusé ou son avocat de présenter toutes observations utiles ; que les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale ont été méconnus ;
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Dès lors, étaient visés, à l'ancien article 222-31-1 du Code pénal, les viols et agressions sexuelles commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, ainsi que les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnes précédemment citées. Enfin, la loi du 3 août 2018 abroge une partie du texte de 2016. […]
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