Article 222-31-1 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005
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Version10/02/2010
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Version16/03/2016
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaires79


www.cabinetaci.com · 24 octobre 2022

Dès lors, étaient visés, à l'ancien article 222-31-1 du Code pénal, les viols et agressions sexuelles commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, ainsi que les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnes précédemment citées. Enfin, la loi du 3 août 2018 abroge une partie du texte de 2016. […]

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www.ginestie.com · 21 avril 2022

Si l'inceste et les agressions sexuelles sur les mineurs sont sanctionnés par l'article 222-31-1 du code pénal, beaucoup de crimes restent encore aujourd'hui couverts par le secret familial ou celui que s'impose l'enfant, muré dans le silence de ses traumatismes. Or, ces violences touchent le plus grand nombre et concerneraient environ une personne sur dix. […]

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www.ginestie.com · 21 avril 2022

Si l'inceste et les agressions sexuelles sur les mineurs sont sanctionnés par l'article 222-31-1 du code pénal, beaucoup de crimes restent encore aujourd'hui couverts par le secret familial ou celui que s'impose l'enfant, muré dans le silence de ses traumatismes. Or, ces violences touchent le plus grand nombre et concerneraient environ une personne sur dix. […]

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 13-84.074, Inédit
Rejet

[…] Z… sont caractérisés à l'encontre de M. X…; que suite à la décision du conseil constitutionnel n° 2011-163 ayant abrogé l'article 222-31-1 du code pénal, les faits reprochés à M. X… sur la qualification de récidive d'agressions sexuelles incestueuses sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité seront requalifiées en délits d'agressions sexuelles sur C…

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  • Agression sexuelle·
  • Récidive·
  • Violence·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Fait·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Délit·
  • Peine·
  • Coton

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, n° 17-86.423

[…] « L'article 222-31-1 du code pénal issu de la loi 2016-297 du 14 mars 2016 ainsi que l'article 222-31-2 du même code sont-ils contraires à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au principe de clarté de la loi de prévisibilité et de sécurité juridique en ce qu'ils permettent de qualifier et sanctionner les viols et agressions sexuelles comme incestueux, de façon rétroactive, s'agissant de faits antérieurs à la promulgation de la loi du 14 mars 2016 ?" ;

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Agression sexuelle·
  • Viol·
  • Question·
  • Non-rétroactivité·
  • Autorité parentale·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Prévisibilité·
  • Principe

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2020, 19-86.667, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, après avoir indiqué qu'elles seraient posées dans les termes de la mise en accusation ; que cependant, une question (n° 4) a été posée sur la qualification de viols incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal, circonstance non prévue dans l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que cette question avait été mise dans le débat pour permettre à l'accusé ou son avocat de présenter toutes observations utiles ; que les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale ont été méconnus ;

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  • Viol·
  • Cour d'assises·
  • Accusation·
  • Question·
  • Agression sexuelle·
  • Procès-verbal·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Réclusion·
  • Débats
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Documents parlementaires476

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 222-31-1 Code pénal
Mesdames, Messieurs, La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité et la protection de son intégrité physique et psychique. L'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif sur quatre points, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 222-31-1 Code pénal
LES MINEURS _________________________________________________________________________ 18 1. État des lieux _________________________________________________________________________ 18 Cadre général _____________________________________________________________________ 18 1.1 Cadre conventionnel et constitutionnel _________________________________________________ 23 1.2 Eléments de droit comparé ___________________________________________________________ 26 1.3 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _______________________________________________ 32 3. Options envisagées et … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, abroge l'article 222-31-1 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
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