Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Des agressions sexuelles / Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel
Article 222-33 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est créé par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
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[…] Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ".
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Témoin·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 12-84.129, Inédit
[…] «L'article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir les agissements répréhensibles et les droits auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;
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D'abord, l'article 9 du code civil pose le principe que chacun à droit au respect de sa vie privée. […] Enfin, et surtout, le harcèlement sexuel est prohibé par le code du travail (art. L. 1153-1 à L. 1153-6) et le code pénal (art. […] L. 222-32 et 222-33)
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