Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel
Article 222-33 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 13
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 11
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
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Dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur la conformité du délit de harcèlement sexuel qui figurait sous l'article 222-33 du Code pénal, tel qu'il résultait de la modification opérée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, avec le bloc de constitutionnalité.
Lire la suite…L'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans […] serait pas intentionnelle. […] id=CPEN002703&scrll=CPEN972083*">C. pén, art. 222-19, 222-19-1, 222-20-1
Lire la suite…Décisions • 267
[…] Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ".
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[…] «L'article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir les agissements répréhensibles et les droits auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;
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3. Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2008, n° 05/02310
[…] Infractions prévues et réprimées par les articles 222-33, 222-27, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 al1 et 222-48-1 du code pénal. […]
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