Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 5 : Du harcèlement moral
Article 222-33-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 40
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Commentaires • 391
[…] article 1304-2 du code civil […] harcèlement moral code pénal 222-33-2
Lire la suite…[…] faute d'imprudence qualifiée article 222-32 code pénal article 222-33 du code pénal faute dommage et lien de causalité faute dommage lien de causalité code civil
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 222-33-2 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-86.473, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-33-2 du code pénal, de l'article 1152-1 du code du travail, 1 er , 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs ;
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Pour cause, conformément à l'article 222-33-2 du Code pénal : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou é […] [G] n'étant ni l'employeur, ni un collègue de travail de la plaignante, mais un utilisateur des services de celle-ci, les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ne peuvent s'appliquer, les faits reprochés à M. [G] par Mme [W] ne s'inscrivant pas dans une relation de travail.»
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