Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 7 : Du trafic de stupéfiants
Article 222-37 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Commentaires • 86
La MDMA étant classée en France comme stupéfiant, le sénateur risque au premier chef des poursuites pour détention et usage de stupéfiant (art. 222-37 du Code pénal). […] Si la thèse de l'administration accidentelle était confirmée, le délit de l'article 222-15 ne saurait être retenu faute de caractérisation de l'intention délictuelle exigée par l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal. […]
Lire la suite…Selon les dispositions légales, notamment au travers des articles 222-37, 222-52 et 225-12-1 du code pénal, ou encore de l'article 716-10 du code de la propriété intellectuelle, ces activités sont répréhensibles aux yeux de la loi. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Lire la suite…- Stupéfiant·
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[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
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3. Cour d'appel de Lyon, 1er juin 2006, n° 05/01167
[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-37 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du code pénal , L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, L.3421-1, L.3421-2, L.3421-3, L.3424-2, R.5171, R.5172 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990,
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Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende (C. pén. art. 222-37). Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Comment l'employeur doit-il gérer cette problématique sur le lieu de travail ? […] Cette décision est fondée sur l'article L1121-1 du Code du travail selon lequel :
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