Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les praticiens doivent maîtriser la distinction entre les articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, les critères retenus par la chambre criminelle pour caractériser la cession, les règles de confiscation issues de l'article 131-21 du Code pénal et les nuances jurisprudentielles récentes sur la bonne foi du tiers propriétaire. […]
Lire la suite…C'est le cadre posé par l'article 62-2 du code de procédure pénale. (Légifrance) En matière de stupéfiants, il faut distinguer l'usage illicite, puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article L3421-1 du code de la santé publique, des infractions de trafic prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, notamment l'article 222-37, qui punit le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants de dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende. […] Le premier concerne la procédure : l'article 62-2 du code de procédure pénale définit la garde à vue, tandis que l'article 63 CPP encadre sa durée de droit commun. […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 17 Mars 2005, a déclaré Monsieur C-D A coupable d'H I J G, le 04/12/2004, à SAINT DIE DES VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
Le socle légal est clair : un an pour l'usage au titre du code de la santé publique, dix ans pour les comportements visés par l'article 222-37, cinq ans pour la cession à usage personnel au titre de l'article 222-39, vingt ans pour la production au titre de l'article 222-35. […] elle commande immédiatement la posture de défense. (Légifrance) Le deuxième rôle de l'avocat est un rôle de gestion du temps procédural. 1). […] Les points d'appui principaux sont l'article L3421-1 du code de la santé publique sur l'usage illicite et l'amende forfaitaire délictuelle, les articles 222-35, 222-37 et 222-39 du code pénal sur la production/fabrication, le transport/détention/acquisition/cession, […]
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