Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 7 : Du trafic de stupéfiants
Article 222-39 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
Commentaires • 61
[…] « La provocation au délit prévu par l'article L3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lire la suite…[…] Le Code pénal sanctionne également la délivrance des stupéfiants à un patient pour sa consommation personnelle. A cet effet on lit dans l'article 222-39 du Code pénal que la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lire la suite…Décisions • 282
[…] Aux termes de l'article 222-43 du code pénal, la peine encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 du même code (soit les infractions à la législation sur les stupéfiants) est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. […] Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-87.426, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-39-1 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-51 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
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