Article 222-39 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
10 textes citent l'article

Commentaires61


Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

Village Justice · 16 octobre 2022

[…] « La provocation au délit prévu par l'article L3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Village Justice · 22 septembre 2022

[…] Le Code pénal sanctionne également la délivrance des stupéfiants à un patient pour sa consommation personnelle. A cet effet on lit dans l'article 222-39 du Code pénal que la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Décisions282


1Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009, n° 09/00143
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 222-43 du code pénal, la peine encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 du même code (soit les infractions à la législation sur les stupéfiants) est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE00031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. […] Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) » ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-87.426, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-39-1 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-51 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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