Article 222-39-1 du Code pénalAbrogé

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Version14/05/1996
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 janvier 2006
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Commentaires6


www.cabinetaci.com · 16 décembre 2021

[…] article 222 39 1 du code pénal […] pénal commentaire […] article 222-33-2 code pé […] édure pénale

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www.cabinetaci.com · 15 juillet 2019

[…] Articles 222-39 […] au 222-37 du code pénal […] Article 222-34 à 222-39 du code pé […] nal

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www.cabinetaci.com · 17 décembre 2015

[…] article 222 39 1 du code pénal […] article 222-48-3 du code pé

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-87.426, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-39-1 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-51 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Stupéfiant·
  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Code pénal·
  • Immatriculation de véhicule·
  • Étranger·
  • Interprète·
  • Infraction·
  • Trafic·
  • Fond

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-83.610, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 222-39-1, 222-44, 222-49 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, non réponse à conclusions et manque de base légale ;

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  • Trafic de stupéfiants·
  • Confiscation des scellés·
  • Code pénal·
  • Train·
  • Emprisonnement·
  • Prévention·
  • Commettre·
  • Économie·
  • Délit·
  • Résine

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-83.972, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-38 et 222-39-1 du code pénal, des articles 222-34 à 222-37 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Trafic de stupéfiants·
  • Blanchiment·
  • Train·
  • Non-justification de ressources·
  • Origine·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Dissimulation
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