Article 222-43 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 10 mars 2004

Commentaires10


M. Pierre Charon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Sa production, son importation et son usage sont interdits par les articles 222-34 à 222-43 du code pénal qui prévoient des amendes s'accompagnant de peines de prison (5 ans à 30 ans de réclusion criminelle). Au cours des dernières années, la France a été classée comme le pays de l'Union européenne le plus consommateur de cannabis. Une mission d'information est d'ailleurs en cours à l'Assemblée nationale sur cette question. Si la loi sur la consommation ou la possession de cannabis en France est claire, ce n'est pas le cas des graines de cannabis.

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M. Pierre Charon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 1er avril 2021

Sa production, son importation et son usage sont interdits par les articles 222-34 à 222-43 du code pénal qui prévoient des amendes s'accompagnant de peines de prison (5 ans à 30 ans de réclusion criminelle). Au cours des dernières années, la France a été classée comme le pays de l'Union européenne le plus consommateur de cannabis. Une mission d'information est d'ailleurs en cours à l'Assemblée nationale sur cette question. Si la loi sur la consommation ou la possession de cannabis en France est claire, ce n'est pas le cas des graines de cannabis.

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www.cabinetaci.com · 12 juillet 2019

[…] L'article 222-43 du Code pénal le prévoit. Cela s'applique dans le cas où la personne avertit les autorités administratives ou judiciaires, si cela a pour effet de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier les autres coupables.

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Décisions483


1Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009, n° 09/00143
Confirmation

[…] Quant à F E, il sollicitait l'indulgence de la Cour et, estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 222-43 du code pénal, faisait valoir que dès lors, il n'encourait pas la peine minimale de quatre ans d'emprisonnement.

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2Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2009, n° 08/01773
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8, R 5149, R 2132-74, R 5132-77du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990.

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3Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé publique, 1° de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

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