Article 222-48-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 3

Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Commentaires20


www.cabinetaci.com · 16 décembre 2021

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 1er avril 2011, n° 10/01239
Infirmation

[…] Saisi de poursuites dirigées contre C B 'd'avoir à LISIEUX, le 14 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à la vue de LECOQ B (victime), une exhibition sexuelle, en l'espèce en se masturbant dans un lieu accessible au regard du public, en l'espèce une laverie automatique' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1 du code pénal ; Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire à signifier en date du 26 novembre 2009 (notifié à sa personne le 8 septembre 2010), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement. LES APPELS :

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  • Appel·
  • Peine·
  • Casier judiciaire·
  • Emprisonnement·
  • Automatique·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Sursis simple·
  • Sursis

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 7 octobre 2011, n° 11/00644
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1, al.22, 222-44, 222-45, 222-47 al.1, 222-48-1 al.2 du code pénal, 378, 379-1 du code civil ; […]

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  • Jeune·
  • Mineur·
  • Violence·
  • Enfant·
  • Partie civile·
  • Père·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00823
Infirmation partielle

[…] coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE K L, courant 1990 et courant juillet 92 , à A et au N O, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

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  • Tribunal correctionnel·
  • Révélation·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Victime·
  • Camping·
  • Action publique·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Jeune
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