Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
Article 223-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Commentaires • 40
La place du nouveau texte au sein du Code pénal est assez logique : il intègre le chapitre consacré à « la mise en danger de la personne » - nous verrons qu'il s'agit effectivement de cela - entre deux textes incriminants d'autres actions créant volontairement une situation dangereuse, soit l'exposition d'autrui à un risque (article 223 -1) et le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger article 223-3 Code pénal. […] En effet, si l'incrimination est assimilée au droit commun et comprise dans le code pénal, elle n'est pas soumise au régime dérogatoire de la loi de 1881 mais à celui, classique, issu des codes pénaux et de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de :
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[…] 4. La requérante ne peut utilement invoquer, devant le juge administratif, la méconnaissance par le centre hospitalier de Perpignan des articles 223-3 et 223-6 du code pénal, et les délits de délaissement et d'atteinte à l'intégrité corporelle que celui-ci ou ses agents auraient commis.
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE JARRAND c. FRANCE, 9 décembre 2021, 56138/16
[…] 09/03/2022 […] 10. Parallèlement, une enquête fut ouverte pour délaissement de personne vulnérable, délit prévu par l'article 223-3 du code pénal. Le 31 mars 2011, le requérant fut déclaré coupable de ces faits et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Grenoble. Par un arrêt du 28 novembre 2011, la cour d'appel de Grenoble confirma ce jugement sur la culpabilité et ajouta à la peine une amende de 2 000 euros dont 1 500 avec sursis. La Cour de cassation cassa cependant cet arrêt sans renvoi par un arrêt du 9 octobre 2012 pour les motifs suivants :
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Plusieurs infractions définies aux articles 223-1 à 223-21 du Code pénal peuvent être retenues à l'encontre des professionnels lorsqu'ils ne prennent pas les mesures qui permettent de protéger les enfants qu'ils ont sous leur surveillance. […] Ils encourent alors une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende selon l'article 223-3 du Code pénal. […]
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