Article 223-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaires40


www.chapelleavocat.com · 31 juillet 2023

Plusieurs infractions définies aux articles 223-1 à 223-21 du Code pénal peuvent être retenues à l'encontre des professionnels lorsqu'ils ne prennent pas les mesures qui permettent de protéger les enfants qu'ils ont sous leur surveillance. […] Ils encourent alors une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende selon l'article 223-3 du Code pénal. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 12 mai 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 mai 2023

La place du nouveau texte au sein du Code pénal est assez logique : il intègre le chapitre consacré à « la mise en danger de la personne » - nous verrons qu'il s'agit effectivement de cela - entre deux textes incriminants d'autres actions créant volontairement une situation dangereuse, soit l'exposition d'autrui à un risque (article 223 -1) et le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger article 223-3 Code pénal. […] En effet, si l'incrimination est assimilée au droit commun et comprise dans le code pénal, elle n'est pas soumise au régime dérogatoire de la loi de 1881 mais à celui, classique, issu des codes pénaux et de procédure pénale. […]

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Décisions38


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 mai 2013, n° 12/20116
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de :

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 9 mai 2023, n° 2102249
Rejet

[…] 4. La requérante ne peut utilement invoquer, devant le juge administratif, la méconnaissance par le centre hospitalier de Perpignan des articles 223-3 et 223-6 du code pénal, et les délits de délaissement et d'atteinte à l'intégrité corporelle que celui-ci ou ses agents auraient commis.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 19 septembre 2013, n° 12NT02615
Rejet

[…] — que les consorts X ne sauraient rechercher la responsabilité de la SAMOA sur le fondement des dispositions des articles L. 3341-1 du code de la santé publique et 223-3 du code pénal au respect desquelles elle n'avait pas à veiller ; qu'elle n'était pas compétente pour autoriser l'ouverture d'un débit de boissons ou d'une discothèque au regard de la configuration des lieux ; que l'intervention de la société Phénix est par ailleurs mal interprétée car elle ne concerne que la sécurité de la discothèque elle-même et non la sécurisation des lieux alentour ;

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