Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
Article 223-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Commentaires • 40
La place du nouveau texte au sein du Code pénal est assez logique : il intègre le chapitre consacré à « la mise en danger de la personne » - nous verrons qu'il s'agit effectivement de cela - entre deux textes incriminants d'autres actions créant volontairement une situation dangereuse, soit l'exposition d'autrui à un risque (article 223 -1) et le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger article 223-3 Code pénal. […] En effet, si l'incrimination est assimilée au droit commun et comprise dans le code pénal, elle n'est pas soumise au régime dérogatoire de la loi de 1881 mais à celui, classique, issu des codes pénaux et de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de :
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[…] 4. La requérante ne peut utilement invoquer, devant le juge administratif, la méconnaissance par le centre hospitalier de Perpignan des articles 223-3 et 223-6 du code pénal, et les délits de délaissement et d'atteinte à l'intégrité corporelle que celui-ci ou ses agents auraient commis.
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 19 septembre 2013, n° 12NT02615
[…] — que les consorts X ne sauraient rechercher la responsabilité de la SAMOA sur le fondement des dispositions des articles L. 3341-1 du code de la santé publique et 223-3 du code pénal au respect desquelles elle n'avait pas à veiller ; qu'elle n'était pas compétente pour autoriser l'ouverture d'un débit de boissons ou d'une discothèque au regard de la configuration des lieux ; que l'intervention de la société Phénix est par ailleurs mal interprétée car elle ne concerne que la sécurité de la discothèque elle-même et non la sécurisation des lieux alentour ;
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Plusieurs infractions définies aux articles 223-1 à 223-21 du Code pénal peuvent être retenues à l'encontre des professionnels lorsqu'ils ne prennent pas les mesures qui permettent de protéger les enfants qu'ils ont sous leur surveillance. […] Ils encourent alors une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende selon l'article 223-3 du Code pénal. […]
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