Article 223-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.cabinetaci.com · 28 mars 2024

[…] la personne d'autrui ». De plus, le Code pénal comprend une section consacrée à la mise en danger. […] La notion de danger peut ainsi se retrouver à l'article 223-1 du Code pénal qui précise que « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de

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www.cabinetaci.com · 27 mai 2020

Ces infractions se retrouvent au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne » et comprenant les articles 223-1 et suivants.

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www.cabinetaci.com · 28 avril 2018

/p> article 223 g article 223-13 code pénal provocation au suicide d'autrui provocation au suicide def

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Décisions69


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2016, n° 1404955
Annulation

[…] — en tout état de cause, elle était dans l'obligation d'avertir les forces de l'ordre, en application du principe à valeur constitutionnelle de précaution et faute de quoi, elle était susceptible d'engager sa responsabilité pénale au regard des articles 223-1, 223-5 et 223-6 du code pénal.

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC01021, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — en s'abstenant d'alerter les forces de l'ordre lorsqu'elle reçoit un code intrusion, alerte ou contrainte, elle serait susceptible d'engager sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 223-1, 223-5 ou 223-6 du code pénal ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2016, n° 1404958
Annulation

[…] — en tout état de cause, elle était dans l'obligation d'avertir les forces de l'ordre, en application du principe à valeur constitutionnelle de précaution et faute de quoi, elle était susceptible d'engager sa responsabilité pénale au regard des articles 223-1, 223-5 et 223-6 du code pénal.

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