Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
Article 223-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Commentaires • 4
cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417775&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 223-5 du Codé pénal. I. Les éléments constitutifs dans l'entrave aux mesures d'assistance Tout d'abord, il faut une situation dangereuse nécessitant l'intervention de secours. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417775&dateTexte=&categorieLien=cid">Article 223-5 CP. Puis, les peines complémentaires : Interdiction des droits civiques, civile et de famille. Article 223-16 CP Articles similaires
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Lire la suite…Décisions • 64
[…] — en tout état de cause, elle était dans l'obligation d'avertir les forces de l'ordre, en application du principe à valeur constitutionnelle de précaution et faute de quoi, elle était susceptible d'engager sa responsabilité pénale au regard des articles 223-1, 223-5 et 223-6 du code pénal.
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[…] A l'audience publique du 05 novembre 2009, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-54 du Code pénal, L.223-5 §V,§I, L.223-5 §III,§IV, L.224-12 du Code de la route ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 16-80.006, Inédit
[…] « 4°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et ce, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce, M me X… avait expressément demandé que les faits dénoncés par sa plainte fussent examinés sous des articles 222-1 et suivants, 222-22 et suivants, 222-33-2, 223-5 et suivants, 223-13 et suivants, 224-1 et suivants, 225-5 et suivants, 226-10 et suivants, 226-13, 226-15 à 226-19, 226-31, 434-1 et suivants, 441-1 et suivants, 450-1 et suivants du code pénal ; qu'en se bornant à examiner ceux-ci sous l'angle de quelques-unes seulement de ces infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt » ;
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Ces infractions se retrouvent au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne » et comprenant les articles 223-1 et suivants.
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