Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine
Article 223-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
Commentaires • 11
consentement article droit […] code pénal numérique
Lire la suite…/p> article 223 g article 223-13 code pénal provocation au suicide d'autrui provocation au suicide def
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-8 du code pénal, de l'article L. 1126-1 du code de la santé publique et des articles 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Professeur·
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[…] — les vaccins proposés en France étant en phase d'expérimentation et n'ayant fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ; il ne peut donc pas légalement lui être imposé une injection qui participe d'une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l'article 223-8 du code pénal ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2104298
[…] — les vaccins proposés en France étant en phase d'expérimentation et n'ayant fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ; il ne peut donc pas légalement lui être imposé une injection qui participe d'une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l'article 223-8 du code pénal ;
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Ces infractions se retrouvent au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne » et comprenant les articles 223-1 et suivants.
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