Article 223-8 du Code pénal

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 6

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
14 textes citent l'article

Commentaires11


1Risque corporel pour autrui
www.cabinetaci.com · 27 mai 2020

Ces infractions se retrouvent au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne » et comprenant les articles 223-1 et suivants.

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2Infraction et consentement
www.cabinetaci.com · 14 février 2019

consentement article droit […] code pénal numérique

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3Victime de provocation au suicide
www.cabinetaci.com · 28 avril 2018

/p> article 223 g article 223-13 code pénal provocation au suicide d'autrui provocation au suicide def

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 10-88.597, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-8 du code pénal, de l'article L. 1126-1 du code de la santé publique et des articles 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Professeur·
  • Partie civile·
  • Expérimentation·
  • Thérapeutique·
  • Enfant·
  • Juge d'instruction·
  • Parents·
  • Blessure·
  • Médicaments·
  • Maternité

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2104290
Rejet

[…] — les vaccins proposés en France étant en phase d'expérimentation et n'ayant fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ; il ne peut donc pas légalement lui être imposé une injection qui participe d'une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l'article 223-8 du code pénal ;

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  • Agence régionale·
  • Vaccination·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Expérimentation·
  • Obligation·
  • Principe·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Marches

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2104298
Rejet

[…] — les vaccins proposés en France étant en phase d'expérimentation et n'ayant fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peuvent s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ; il ne peut donc pas légalement lui être imposé une injection qui participe d'une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l'article 223-8 du code pénal ;

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  • Agence régionale·
  • Vaccination·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Expérimentation·
  • Obligation·
  • Principe·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Marches
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