Article 223-9 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2016, 14BX02163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2007, 06-85.821, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, 223-1, 223-8, 223-9 et 441-1 du code pénal, L. 121-1, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation, L. 5122-1 du code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2015, n° 1503300
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche biomédicale ». » ; […] qu'aux termes de son article L. 1126-1 : « Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit: Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, […] qu'aux termes de son article L. 1126-2 : « Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit : «Les personnes morales déclarées responsables pénalement, […]

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