Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse
Article 223-11 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] / b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ; / c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] / b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ; / c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1997, 96-83.085, Publié au bulletin
[…] « aux motifs qu'est produite à l'audience une plainte avec constitution de partie civile de X…, épouse Y…, déposée le 26 février 1996 contre personne non dénommée du chef d'infractions aux articles 223-10, 223-11 et 223-12 du Code pénal, exposant qu'elle a intérêt à agir »afin de savoir si les conditions de la loi sont respectées depuis les 3 dernières années à compter de ladite plainte et également, plus précisément, sur les IVG et les actes préalables prévus le 6 décembre 1994" (sic) ; […]
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