Article 223-11 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2222-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 19

La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
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Maître Essie De Kelle · LegaVox · 22 mars 2017

Maître Essie De Kelle · LegaVox · 22 mars 2017

Dalloz · 26 février 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2022, n° 2204249
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] / b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ; / c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 octobre 2022, n° 2204250
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] / b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ; / c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1997, 96-83.085, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs qu'est produite à l'audience une plainte avec constitution de partie civile de X…, épouse Y…, déposée le 26 février 1996 contre personne non dénommée du chef d'infractions aux articles 223-10, 223-11 et 223-12 du Code pénal, exposant qu'elle a intérêt à agir »afin de savoir si les conditions de la loi sont respectées depuis les 3 dernières années à compter de ladite plainte et également, plus précisément, sur les IVG et les actes préalables prévus le 6 décembre 1994" (sic) ; […]

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