Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 6 : De la provocation au suicide
Article 223-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Commentaires • 53
Code pénal : articles 222-33-2 à 222-33-2-3 Du harcèlement moral Code pénal : articles 222-7 à 222-16-3 Peines encourues en cas de violences Code pénal : article 223-13 […] Peines encourues en cas de provocation au suicide Code civil : articles 1240 à 1244 Responsabilité des parents des auteurs Code de procédure pénale : article 40 Obligation de dénonciation au procureur
Lire la suite…Décisions • 44
[…] infraction prévue par l'article 433-5 al.1, al.2 du Code Pénal et réprimée par les articles 433-5 al.2, 433-22 du Code Pénal. — volontairement exercé des violences, sur Monsieur F K, personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce, coup de poing au visage et alors que sa qualité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, infraction prévue par l'article 222-13 al.1 4° du Code Pénal et réprimée par les articles. 223-13 al.1, 222-44, 222-45, .222-47 al.1 du Code Pénal. LES APPELS : Ont interjeté appel du jugement déféré :
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[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-35-1, 132-29 et suivants du Code Pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, R.223-5 à R.223-13 du Code de la route. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 16-80.006, Inédit
[…] « 4°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et ce, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce, M me X… avait expressément demandé que les faits dénoncés par sa plainte fussent examinés sous des articles 222-1 et suivants, 222-22 et suivants, 222-33-2, 223-5 et suivants, 223-13 et suivants, 224-1 et suivants, 225-5 et suivants, 226-10 et suivants, 226-13, 226-15 à 226-19, 226-31, 434-1 et suivants, 441-1 et suivants, 450-1 et suivants du code pénal ; qu'en se bornant à examiner ceux-ci sous l'angle de quelques-unes seulement de ces infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt » ;
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Les sanctions du harcèlement scolaire sont de deux ordres, une sanction pénale et une sanction disciplinaire au sein de l'établissement scolaire de l'auteur Chapitre I - Définition et les sanctions par le Code Pénal Article 222-33-2-3 du code Pénal - Version en vigueur depuis le 04 mars 2022 -Création de la loi n° 2022-299- du 2 mars 2022 « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article
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