Article 223-15-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires8


1La faute non intentionnelle en droit pénal
www.cabinetaci.com · 4 février 2023

[…] faute du dirigeant détachable de ses fonctions Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal faute intentionnelle du salarié faute intentionnelle du salarié accident du travail

 Lire la suite…

2Les infractions d’omission
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infraction de droit commun définition Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal infraction de commission par omission définition infraction de commission par omission exemple

 Lire la suite…

3Faute non intentionnelle en droit pénal
www.cabinetaci.com · 20 mai 2021

[…] article l121-3 du code pénal acte internationalement illicite article 223-15-1 du code pénal article 223-6 alinéa 1 du code pénal acte intervention illicite

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2009, n° 07/01693
Infirmation partielle

[…] * relaxé E M du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, le 01/02/1997, à Vielmur, infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Droit d'usage·
  • Rente·
  • Habitation·
  • Abus·
  • Décès·
  • Code pénal·
  • Prêt·
  • Procuration·
  • Montant·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Caen, 4 mai 2009, n° 09/00394

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 223-15-1 al.1, 223-15-3 du code pénal ; […]

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Partie civile·
  • Véhicule·
  • Action civile·
  • Crédit·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 2003, 03-81.324, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Charles X…, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1 et 223-15-2 du Code pénal, de l'article 313-4 ancien du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Abus·
  • Code pénal·
  • Procuration·
  • Organisation judiciaire·
  • Délit·
  • Cour d'appel·
  • Procédure pénale·
  • Épouse·
  • Retrait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).