Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre III : De la mise en danger de la personne / Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 16
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende.
Commentaires • 224
[…] 13). Article 132-71 du Code pénal 14). Article 212-3 du Code pénal 15). Article 213-1 du Code pénal 16). Article 213-2 du Code pénal 17). Article 214-4 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
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[…] Par conclusions transmises le 14 mars 2022 et visant les articles 654 à 659 du code de procédure civile, l'article 223-15-2 du code pénal, les articles L. 312-16 et L. 341-1 du code de la consommation, et les articles 1128 et 1343-5 du code civil, l'appelant demande à la cour de :
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 09/01697
[…] infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal […]
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Le projet prévoyait donc que la Miviludes pourrait intervenir pour éclairer les juges à propos des abus de faiblesse, figurant déjà dans le code pénal, et de deux nouvelles infractions créées par les articles 1 et 2 du projet de loi. Mais le Sénat a supprimé ces deux infractions, réduisant le rôle de la Miviludes au seul abus de faiblesse. […] Il s'agit en fait de distinguer les abus d'ignorance et de faiblesse des personnes fragiles, déjà réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal, de ceux des personnes déjà en état de sujétion. […]
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