Article 223-15-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;


3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;


4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;


5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;


6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;


7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires22


www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infraction de droit commun définition Article 223-1-1 du code pénal Article 223-15-1 du code pénal infraction de commission par omission définition infraction de commission par omission exemple

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Village Justice · 21 février 2022

Présentation de l'infraction d'abus de faiblesse prévue dans le Code pénal. I- Quelle est la définition de l'abus de faiblesse dans le Code pénal ? L'infraction d'abus de faiblesse est prévue au sein des dispositions de l'article 223-15-2 du Code pénal. […] La Jurisprudence a indiqué que l'acte auquel a été conduite la personne vulnérable, au sens de l'article 223-15-3 du Code pénal, peut être tant matériel que juridique [1]. Par ailleurs, il n'est pas exigé que le dommage se soit effectivement réalisé [2]. […]

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 février 2022

[…] L'infraction d'abus de faiblesse est prévue au sein des dispositions de l'article 223-15-2 du Code pénal. […] pénal afin de réprimer les mouvements sectaires. […] […]

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Décisions259


1Cour d'appel de Bourges, 4 septembre 2008
Infirmation

[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2008, […] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Substitut général·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Demande abusive·
  • Personnes·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 09/01697
Infirmation partielle

[…] DU 25/03/2010 […] infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Partie civile·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Ministère public·
  • Aide ménagère·
  • Victime·
  • Tutelle·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Hospitalisation

3Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2007, n° 06/00468
Infirmation

[…] a déclaré X N coupable d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant novembre 2004 , à K (03), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

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  • Prêt·
  • Préjudice·
  • Père·
  • Partie civile·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Engagement·
  • Concentration·
  • Abus
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