Article 223-18 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version13/06/2003
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Version07/03/2007
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° bis (Abrogé) ;

4° ter (Abrogé) ;

5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° (Abrogé) ;

7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Commentaires15


www.cabinetaci.com · 30 mai 2022

[…] art 223-18 code pénal […] article 221-1 du code civil

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www.avibitton.com · 28 avril 2020

[…] Outre les peines principales d'emprisonnement et d'amende, l'article 223-18 du Code pénal prévoit des peines complémentaires en répression de la mise en danger de la vie d'autrui. On y retrouve par exemple l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. […]

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Village Justice · 30 septembre 2016

[…] Délit de mise en danger d'autrui à l'occasion de la conduite d'un véhicule (art. 223-18 3° du Code pénal) […] Bien que l'article L521-1 du Code de justice administrative ne donne pas de détail quant à la nature « urgente » de la situation qui peut mener à l'octroi d'un référé-suspension, celui-ci est toutefois principalement accordé dans les circonstances où le véhicule est d'une absolue nécessité pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur.

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Décisions302


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 24 mai 2006, n° 06/00014
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2003, n° 9926423046

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 février 2010, n° 09/01292
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route — exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en 1'espèce conduit à grande vitesse un scooter sur le bas côté de la chaussée, évitant de justesse plusieurs piétons ; infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement. APPELS :

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  • Police·
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  • Code pénal·
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Documents parlementaires129

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 223-18 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 223-18 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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