Article 223-20 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires4


1La responsabilité pénale des EHPAD en cas de décès lié au COVID-19
www.avibitton.com · 28 avril 2020

[…] Également, l'article 223-20 du Code pénal prévoit la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision rendue. […]

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2Infractions involontaires
www.cabinetaci.com · 28 septembre 2015

Par ailleurs, selon l'article 221-6-2 du Code pénal). […] Le délit de fuite est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 434-10 du Code pénal). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029946674"> articles 223-18 et 223-20 du Code pénal. […] involontaires ayant entrainé la mort, coup et blessure sanction, coup et blessure volontaire, coups blessures involontaires,

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3Risques causés à autrui
www.cabinetaci.com · 24 juin 2015

[…] De plus, l'article 223-20 Code pénal prévoit l'affichage ou la diffusion de la condamnation.

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Décisions286


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 24 mai 2006, n° 06/00014
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 février 2010, n° 09/01292
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route — exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en 1'espèce conduit à grande vitesse un scooter sur le bas côté de la chaussée, évitant de justesse plusieurs piétons ; infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement. APPELS :

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3Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] XXX O D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE O DE PRUDENCE, le 17/03/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal,

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