Article 224-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
25 textes citent l'article

Commentaires89


2Violences policières
www.cabinetaci.com · 8 mai 2023

(224-1 du Code pénal), c'est-à-dire une discrimination en raison du sexe, de l'âge, du nom, de la […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 […] Articles similaires

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3Avocat Fichier FINIADA
www.maitreledall.com · 17 février 2022

[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ; […] 01 85 73 05 15

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2013, n° 1317648
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;

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  • Liberté

2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2013, n° 1304149
Annulation

[…] M. Y, interprète en langue albanaise, qui outre les moyens soulevés par écrit, soutient que les faits qui lui sont reprochés et qu'il a reconnus ne sont pas constitutifs d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le délit dont il est question est passible, aux termes du code pénal, d'une peine inférieure à celles applicables aux infractions mentionnées par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; interrogé directement, le requérant indique qu'il ne souhaitait gagner la Grande-Bretagne avec de faux documents d'identité italiens que pour se rendre au chevet de sa mère malade ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 03-84.075, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 224-1, 224-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Agression sexuelle·
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