Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne / Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Article 224-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Commentaires • 88
(224-1 du Code pénal), c'est-à-dire une discrimination en raison du sexe, de l'âge, du nom, de la […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 […] Articles similaires
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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[…] Qu'en effet, il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne les atteintes définies aux articles 114 à 122, 341 à 344 anciens, 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2014, n° 1423399
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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