Article 224-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
25 textes citent l'article

Commentaires88


www.cabinetaci.com · 8 mai 2023

(224-1 du Code pénal), c'est-à-dire une discrimination en raison du sexe, de l'âge, du nom, de la […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 […] Articles similaires

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www.maitreledall.com · 17 février 2022

[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ; […] 01 85 73 05 15

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2013, n° 1317648
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;

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  • Police·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Manifeste·
  • Ingérence·
  • Menaces·
  • Liberté fondamentale·
  • Erreur de droit·
  • Liberté

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne les atteintes définies aux articles 114 à 122, 341 à 344 anciens, 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2014, n° 1423399
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;

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  • Frontière·
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  • Droit d'asile·
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