Article 224-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
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Entrée en vigueur le 7 août 2013
2 textes citent l'article

Commentaires20


www.cabinetaci.com · 6 août 2021

[…] article 224-9 du code pénal […] l'article 121-2 du code p

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 juillet 2021
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Décisions60


1Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2006
Confirmation

[…] Un réquisitoire supplétif était pris le 6 février 2006 du chef criminel de tentative d'enlèvement sur mineur de 15 ans (art. 224-1, 224-5, 224-9 et 121-5 du Code pénal). […] Vu les articles 144, 148, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale,

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  • Portail·
  • Véhicule·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Enlèvement·
  • Tentative·
  • Bonbon·
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  • Jeune·
  • Détenu

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne les atteintes définies aux articles 114 à 122, 341 à 344 anciens, 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-87.219, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-2, L. 333 et suivants, L. 342 et suivants, L. 352 et suivants du Code de la santé publique, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Atteinte aux droits individuels·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non-lieu·
  • Arrêt de non·
  • Recevabilité·
  • Détention arbitraire·
  • Accusation·
  • Hospitalisation·
  • Établissement hospitalier
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