Article 224-5-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :

1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
5 textes citent l'article

Commentaires29


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] bande organisée conditions (La circonstance aggravante de bande organisée) article 132-19 du code pénal article 132-45 du code pénal bande organisée crime

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2022, 21-83.525, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que la motivation de la condamnation doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que dès lors, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 132-71, 132-75, 224-1, 224-3, 224-5-2, 224-9, 224-10, 311-1, 311-9, 311-14, 311-15 du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale en entrant en voie de condamnation des chefs de vol et séquestration en se bornant à se fonder sur une « ressemblance » entre « les deux frères » et « deux des malfaiteurs », […]

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  • Cour d'assises·
  • Récidive·
  • Vol·
  • Réclusion·
  • Crime·
  • Peine·
  • Bande·
  • Jury·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal

2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] 01-05-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;

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  • Garde des sceaux·
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  • Erreur de droit·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Enlèvement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 06-81.117, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 224-3, 224-5-2, 311-8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;

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  • Bande·
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  • Gendarmerie·
  • Vol·
  • Impartialité
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