Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 9
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
L'article 225-1 du code pénal vise le sexe, l'apparence physique et l'identité de genre. L'article 2, 3° de la loi du 27 mai 2008 prohibe expressément la discrimination en matière d'éducation, son article 4 aménageant la charge de la preuve au profit de la personne qui s'en prétend victime. […]
Lire la suite…Le quorum se calcule sur les actions ayant le droit de vote (article L. 225-98, alinéa 2, du code de commerce pour l'assemblée générale ordinaire, article L. 225-96 pour l'assemblée générale extraordinaire). […] Le refus de fournir un service à raison de l'origine ou de la nationalité est pénalement réprimé (articles 225-1 et 225-2 du code pénal). […] Sont visées celles prises en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
Lire la suite…Selon les articles 225-2 2° et 225-1 du code pénal, constitue une discrimination punissable le fait d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes, notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée. […] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
[…] — l'arrêté attaqué introduit une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, la commune de Cagnes- Sur-Mer représentée par M e Chrestia, avocat au barreau de Nice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association de défense des droits de l'homme (ADDH) – collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Il résulte des dispositions des articles 529 à 530 du code pénal et de l'article L. 225-1 du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, […]
Il expose aussi son auteur à des poursuites pénales, le Code pénal visant expressément ce critère (C. pén. art. 225-1). 2.3. […]
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