Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 : Des discriminations
Article 225-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Commentaires • +500
[…] Il est impératif que les personnes atteintes de troubles mentaux bénéficient d'un traitement équitable devant la loi. L'article 225-1 du Code pénal prohibe toute discrimination fondée sur l'état de santé, et par extension, la santé mentale. […] Selon l'article L1110-4 du Code de la santé publique, tous les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel. Toutefois, des circonstances spécifiques peuvent conduire à la divulgation de certaines informations, notamment pour protéger la sécurité d'autrui ou lors de procédures judiciaires. Cette divulgation doit cependant rester proportionnée et nécessaire, en respect du droit à la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil.
Lire la suite…[…] article 225-12-5 du code pénal […] l'
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il en est de même à l'article 225-1 du code pénal définissant le délit de discrimination. […]
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[…] d'une part, la société Zodio n'était pas au nombre des personnes, énumérées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, pouvant traduire devant la chambre disciplinaire de première instance un médecin chargé d'un service public ; d'autre part, cette société n'entrait dans aucune des catégories de personnes, mentionnées au 1° de l'article R. 4126-1 du même code, pouvant saisir d'une plainte le conseil départemental ; qu'en tout état cause, […] et qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, tombe sous le coup des interdictions de toute discrimination posées par l'article 225-1 du code pénal, par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2015, n° 1506587
[…] — elle a été prise en violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal qui prohibent les discriminations à raison de l'appartenance à une religion ; […]
Lire la suite…- Délibération·
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[…] Par courrier du 21 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits, celui-ci a enjoint la société Leroy Merlin de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision n° 2022-170 et lui transmettre les éléments sollicités. […] X et Y, sur le fondement leur situation de famille, ont été victimes de mesures discriminatoires de la part de leur ancien employeur en méconnaissance des articles 225-1 du code pénal et L1132-1 du code du travail, l'employeur ne rapportant pas la preuve que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et licites étrangers à toute discrimination ;
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