Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 : Des discriminations
Article 225-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Commentaires
Les peines encourues sont celles prévues par l'article 225-4 du Code pénal. Par ailleurs, dans les conditions précisées par l'article L. 2141-4 du code de la commande publique, ne peuvent notamment soumissionner aux marchés publics les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour le délit de discrimination prévu à l'article 225-1 du code pénal, pour violation des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Selon les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, le licenciement discriminatoire est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsqu'il est commis par une personne morale, comme une société employeur, celle-ci encourt le quintuple de cette peine d'amende, soit 225 000 euros. […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 62 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.
Lire la suite…Décisions
[…] Par actes des 19 mars et 21 août 2003, M. A a fait délivrer à M. Y une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir, à La Défense, en tous cas sur le territoire français, les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à son encontre le délit de discrimination à raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale, faits prévus et réprimés par les articles L 412-2 et L 481-3 du code du travail et les articles 225-1 et 225- 2 du code pénal:
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[…] 30-02-05-01-01 […] — que l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a commis un excès de pouvoir manifeste en prétendant que la loi interdit au plus de 28 ans ayant déjà travaillé d'accéder au contrôle terminal ; qu'il s'agit d'une discrimination à l'âge passible de 275 000 euros d'amende et de 5 ans de prison en application des articles 225-1 et suivant du code pénal ;
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