Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 : Des discriminations
Article 225-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
Commentaires • 70
L'article 225-1 du Code pénal fournit une définition de la discrimination en ces termes : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de [...] leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques [...] ». Il s'agit donc d'une distinction. […] La réponse est positive, comme le montre l'article 225-3, 1° du Code pénal qui permet d'appliquer les sanctions prévues à l'article 225-2 du même code [29] « aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d' […]
Lire la suite…[…] article 225-12-5 du code pénal […] l'
Lire la suite…Décisions • 70
[…] 8. En premier lieu, si M me D soutient que la mesure méconnaît des articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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[…] Par courrier de son avocat, reçu le 21 décembre 2004, C B déposait plainte et se constituait partie civile contre Madame A, maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES, et contre cette municipalité pour des faits qu'il qualifiait de discrimination constitutive d'entrave à l'exercice normal d'une activité commerciale et de mise en danger de la vie d'autrui par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, faits prévus et réprimés par les articles 225-3, 432-7 et 223-1 du code pénal.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 16 mars 2023, n° 2101622
[…] 8. En premier lieu, si M me C soutient que la mesure méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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