Article 225-3-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2006

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 45 () JORF 2 avril 2006

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006
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Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2015, n° 13/00233
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] - à Chalons-en-Champagne, en tout cas sur le territoire national, le 22 janvier 2010 et depuis temps non couvert par la prescription, refusé à MM. B C, D E, F G, H I, J K et Melle L M, dans un lieu accueillant du public, la fourniture d'un service, en l'espèce l'entrée en discothèque, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée, en l'espèce être d'origine maghrébine ou accompagné de personne d'origine maghrébine, ces faits étant prévus par les articles 225-2 1° alinéa, 225-1 du code pénal et réprimés par les articles 225-2 alinéa 8, 225-19 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du même code.

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2CEDH, SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE JEUX AUTOMATIQUES CHAMPENOIS (SEJAC) c. FRANCE, 17 janvier 2023, 62583/17

[…] Le 27 novembre 2012, la Cour de cassation cassa cet arrêt, estimant les motifs retenus à la fois inopérants et insuffisants, dès lors que la cour d'appel avait par ailleurs mis en évidence des faits caractérisant l'élément matériel de l'infraction. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Dijon. Le 5 novembre 2014, celle-ci transmit à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur la conformité de l'article 225-3-1 du code pénal à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789, auquel le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 renvoie. Par un arrêt du 4 février 2015, la Cour de cassation refusa de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2017, 15-87.378, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi et, dès lors que l'autorité publique peut, sans provoquer à la commission d'une infraction ni manquer au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, prendre l'initiative de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions législatives et conventionnelles invoquées ;

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