Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Article 225-4-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Commentaires • 137
« L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d' […]
Lire la suite…Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […] décembre 1993, pourvoi n°92-16.478 […] [57] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-01-03-02 […] Considérant que l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal (…) » ; que l'article 225-4-1 du code pénal dispose que : « I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2016, n° 1606179
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l'emploi de menace, […]
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