Article 225-4-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
>
Version21/11/2007
>
Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 22 () JORF 21 novembre 2007

La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2013
42 textes citent l'article

Commentaires137


Village Justice · 12 décembre 2023

« L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d' […]

 Lire la suite…

Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […] […] [64] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2009, n° 0903724
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Carte de séjour·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Étranger malade·
  • Tribunaux administratifs·
  • Identité nationale

2Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2015, n° 1505746
Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Destination·
  • Justice administrative·
  • Délai de réflexion·
  • Annulation·
  • Réfugiés·
  • Police

3Cour d'appel d'Orléans, 28 juillet 2014, n° 13/01873
Confirmation

[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

 Lire la suite…
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Épouse·
  • Cameroun·
  • Agression·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fait·
  • Fond·
  • Demande·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).