Article 225-4-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
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Commentaires20


www.cabinetlombard.net · 18 mai 2022

[…] 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. […] articles 222-27 à 222-33 du même code ; […] 7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;

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Village Justice · 18 novembre 2021

Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du Code pénal et délit prévu à l'article 222-26-1 du Code pénal ; Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du Code pénal ; Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code pénal ; Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du Code pénal ; Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal ;

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2021

[…] Crimes […] de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du Code pénal et délit prévu à l'article 222-26-1 du Code pénal ; Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du Code pénal ; Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code pénal ; Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du Code pénal ; Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal ;

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Décisions47


1CEDH, DAGREGORIO ET MOSCONI c. FRANCE, 26 mars 2014, 65714/11

[…] 2o Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 1er décembre 2011, n° 1102513
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal./La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19 janvier 2015, 14PA03503, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(…) » ;

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