Article 225-4-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Commentaires17


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […] en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ». […] ftnref66" target="_blank">[66] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances

 Lire la suite…

Village Justice · 27 octobre 2023

[…] D'une demande de réparation des atteintes aux biens ou d'atteintes corporelles légères pour les personnes les plus fragiles financièrement se trouvant dans une « situation matérielle grave » du fait de l'infraction - article 706-14 du Code de […] Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […]

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 28 février 2023

[…] -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 16 mai 2023, n° 21/02340
Confirmation

[…] 2° Ces faits : — soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Fonds de garantie·
  • Violence·
  • Domicile·
  • Victime d'infractions·
  • Arme·
  • Faute·
  • Fait·
  • Garantie·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 23 mars 2011, n° 10/00285

[…] — soit sont prévus par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 222-27 du Code Pénal. […]

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Incapacité·
  • Indemnisation·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Carte de séjour·
  • Provision·
  • Victime d'infractions·
  • Domicile·
  • Garantie

3Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 28 août 2015, n° 15/00174

[…] – soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (viol, agression sexuelle), 224-1 A à 224-1 C (esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé) et 227-25 à 227-27 du code pénal (atteinte sexuelle).

 Lire la suite…
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Fonds de garantie·
  • Consolidation·
  • Provision·
  • Victime d'infractions·
  • Incapacité·
  • État antérieur·
  • Indemnisation de victimes·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).