Article 225-4-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaires12


1L’interdiction de retour sur le territoire français.
Village Justice · 12 décembre 2023

« L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d' […]

 Lire la suite…

2La prostitution et le proxénétisme en droit pénal
www.cabinetaci.com · 16 juillet 2022

racolage en France art. 225-6 du code pénal article 225-1 à 225-4 du code pénal racolage interdit (La prostitution et le proxénétisme en droit pénal)

 Lire la suite…

3La traite des êtres humains
www.cabinetaci.com · 25 juin 2015

[…] 2.12 1949 un contre la traite des êtres humains* (La traite des êtres humains) 225-8 article 225-11-2 du code pénal article 225-14 code pénal 225-8-1

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions478


1Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2009, n° 0903724
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Carte de séjour·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Étranger malade·
  • Tribunaux administratifs·
  • Identité nationale

2Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2015, n° 1505746
Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Destination·
  • Justice administrative·
  • Délai de réflexion·
  • Annulation·
  • Réfugiés·
  • Police

3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2204180
Annulation

[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République () ». Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s'applique aux infractions commises hors du territoire de la République. A son article 225-4-8, il dispose que : « Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 () ». […]

 Lire la suite…
  • Autorisation provisoire·
  • Proxénétisme·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Pays·
  • Plainte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).