Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Article 225-4-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Commentaires • 41
[…] 225-6 code pénal 225-8 code pénal article 225-1 à 225-4 du code pénal article 225-1 à 225-4 du code pénal affichage obligatoire changement d'état civil transgenre
Lire la suite…[…] respect de la parole donnée citation article 222-22 du code pénal article 225-1 à 225-4 du code pé […] 225-1 du code pénal Kant respect citation Kant respect de la personne
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal./La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(…) » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure
[…] 81. Considérant que l'article 75 modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'il ajoute notamment au dernier alinéa de son article 12 une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal » ;
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[…] 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal 30). Article 227-22 du Code pénal
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