Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Article 225-4-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Commentaires • 41
[…] 225-6 code pénal 225-8 code pénal article 225-1 à 225-4 du code pénal article 225-1 à 225-4 du code pénal affichage obligatoire changement d'état civil transgenre
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Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal./La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(…) » ;
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3. CJUE, n° C-472/19, Arrêt de la Cour, Vert Marine SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Finances, 11 juin 2020
[…] Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre État membre de l'Union […]
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[…] 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal 30). Article 227-22 du Code pénal
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