Article 225-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version16/11/2001
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Version01/01/2002
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Version19/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : CODE PENAL - art. 334 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
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Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 19 décembre 2023

Village Justice · 12 décembre 2023

« L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d' […]

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. Il s'agit principalement des faits de viols et d'agressions sexuelles, d'esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. […] en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ». […] ftnref66" target="_blank">[66] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2015, n° 1500368
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal (…) » ; que l'article 225-4-1 du code pénal dispose que : « I. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2009, n° 0800694
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 6 mars 2007, n° 05/00549
Infirmation

[…] R.G. N° 05/00549 […] M me X n'a pas été victime d'infractions relevant des articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale qui permettent la réparation intégrale du préjudice de la victime mais des articles 225-5, 225-7, 225-20, 225-21 et 225-24 du code pénal, non prévus par l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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